M-9, r. 12.0001 - Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par des diététistes

Texte complet
À jour au 15 août 2018
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre M-9, r. 12.0001
Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par des diététistes
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 19, 1er al., par. b).
SECTION I
OBJET
D. 1167-2018, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins, celles qui, suivant certaines conditions et modalités prescrites, peuvent l’être par un diététiste.
D. 1167-2018, a. 1.
SECTION II
ACTIVITÉS AUTORISÉES
D. 1167-2018, sec. II.
2. Un diététiste peut, lorsqu’une ordonnance indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie, dans le cadre de la détermination du plan de traitement nutritionnel, prescrire à un patient:
1°  des formules nutritives, des vitamines et des minéraux afin d’assurer l’atteinte des besoins nutritionnels;
2°  le matériel d’alimentation entérale nécessaire au plan de traitement nutritionnel;
3°  la solution d’enzymes pancréatiques servant à rétablir la fonctionnalité du tube d’alimentation.
Un diététiste exerce les activités prévues au premier alinéa conformément aux dispositions applicables aux ordonnances individuelles prévues au Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25.1).
D. 1167-2018, a. 2.
3. Un diététiste peut administrer, selon une ordonnance, des médicaments ou d’autres substances, par voie orale ou entérale, dans le cadre de la détermination du plan de traitement nutritionnel ainsi que lors de la surveillance de l’état nutritionnel du patient dont le plan de traitement nutritionnel a été déterminé.
D. 1167-2018, a. 3.
4. Avant de prescrire des formules nutritives, des vitamines et des minéraux ou d’administrer un médicament prescrit, un diététiste doit:
1°  s’assurer de l’absence de contre-indications ou d’interactions médicamenteuses;
2°  s’assurer d’obtenir l’évaluation médicale de l’état de santé du patient.
D. 1167-2018, a. 4.
5. Un diététiste doit inscrire au dossier du patient la formule nutritive, les vitamines et les minéraux, le matériel d’alimentation entérale ou la solution d’enzymes pancréatiques prescrits ainsi que les motifs pour lesquels ils sont prescrits ou pour lesquels la dose est modifiée. Il doit aussi inscrire le nom des médicaments prescrits qu’il administre.
Un diététiste doit également inscrire au dossier le suivi requis à la suite de ses interventions.
D. 1167-2018, a. 5.
6. Un diététiste doit communiquer, au médecin traitant ou aux professionnels concernés qui assurent le suivi de l’état du patient, le nom des formules nutritives, des vitamines et des minéraux et de la solution d’enzymes pancréatiques qu’il a prescrits.
En l’absence de médecin traitant, un diététiste doit établir, préalablement à ses interventions, le suivi et la prise en charge du patient.
D. 1167-2018, a. 6.
7. Un diététiste peut procéder au retrait définitif d’un tube d’alimentation en vertu d’une ordonnance.
D. 1167-2018, a. 7.
SECTION III
FORMATION
D. 1167-2018, sec. III.
8. Pour exercer les activités visées au présent règlement, un diététiste doit, selon le cas, remplir les conditions suivantes:
1°  aux fins de prescrire les formules nutritives, les vitamines, les minéraux et les solutions d’enzymes pancréatiques visés à l’article 2, être titulaire d’une attestation délivrée par l’Ordre professionnel des diététistes du Québec suivant laquelle il a réussi une formation théorique d’une durée de 15 heures portant notamment sur les éléments suivants:
a)  les indications pour la prévention et le traitement des conditions qui requièrent des formules nutritives, des vitamines, des minéraux ou des solutions d’enzymes pancréatiques;
b)  les interactions et contre-indications médicamenteuses et nutritionnelles;
c)  les apports nutritionnels de référence (ANREF) et les apports maximaux tolérables (AMT) des vitamines et des minéraux;
d)  les normes de rédaction d’une ordonnance;
2°  aux fins de procéder au retrait définitif d’un tube d’alimentation visé à l’article 7, être titulaire d’une attestation délivrée par l’Ordre professionnel des diététistes du Québec suivant laquelle il a réussi une formation d’une durée de 15 heures portant notamment sur les éléments suivants:
a)  une formation théorique sur:
i.  les types de tubes, le matériel stérile et les méthodes de retrait;
ii.  les contre-indications immédiates au retrait d’un tube;
iii.  les interventions et suivis requis après le retrait du tube incluant la référence à un autre professionnel lorsque requise;
iv.  les complications potentielles liées au retrait d’un tube ainsi que les signes et les symptômes associés;
b)  une formation pratique sur:
i.  les méthodes de retrait d’un tube;
ii.  l’hygiène et l’application d’une méthode propre;
iii.  la surveillance et l’identification des signes et symptômes de potentielles complications;
3°  lorsqu’un diététiste n’exerce pas dans le secteur de la nutrition clinique ou n’a pas acquis la compétence dans ce secteur d’activité, il doit suivre une formation d’appoint dont le contenu et le nombre d’heures sont déterminés par l’Ordre professionnel des diététistes du Québec.
D. 1167-2018, a. 8.
9. (Omis).
D. 1167-2018, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 1167-2018, 2018 G.O. 2, 6439